D'un côté, nombre d'étudiants posent des questions récurrentes sur la formation, ses conditions d'accès, son contenu, ce qui les attend lors des épreuves du CRFPA à partir d'octobre 2008.
De l'autre, nombre d'enseignants font des efforts, qui apparaissent vains puisque les mêmes questions persistent jusqu'au bout, pour inciter les étudiants, juristes aguerris puisqu'ils ont au moins franchi l'étape de la licence 3 lors de leur inscription, et au moins l'étape du master 1 avant le 1er août de l'année de l'examen, pour lire correctement l'arrêté qui organise toutes les règles :
arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat
comportant :
- des visas dont la connaissance est indispensable,
- 15 articles qui énoncent les règles ad hoc de la formation,
- un annexe qui précise le programme de chacune des épreuves envisagées.
Cet arrêté est publié au Journal officiel n° 215 du 17 septembre 2003 aux pages 15.944 à 15.947, NOR : JUSC0320356A. A partir du bas de la page 15.945 commence l'annexe qui énonce domaine par domaine, le champ de chaque matière en vue des épreuves finales, en un mot le programme.
Vous en trouverez le texte intégral sur le site Legifrance, en texte d'origine sur cette page :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=617143&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1
Pour un juriste, quelles que soient ses qualités, il n'y a pas de quoi s'y perdre. Une lecture attentive, pas à pas, permet de s'y retrouver sans difficulté, permettant, par exemple de comprendre que l'épreuve de 5 heures présentée au 2° de l'article 6 de l'arrêté est divisée en 2 sous-épreuves, l'une en droit des obligations, l'autre concernant un type de procédure.
Les candidats doivent traiter les 2 sujets dans les 5 heures et donc rendre deux compositions distinctes (2 copies d'examen distinctes), et non pas l'un d'eux seulement, pendant les 5 heures.
Quant à l'épreuve présentée au 3° de l'article 6, comme son nom l'indique, elle a un caractère pratique : c'est pourtant trompeur pour certains sujets. Il peut être demandé au candidat aussi bien de faire un commentaire d'arrêt qu'un commentaire de texte, de résoudre un ou plusieurs cas pratiques, etc.
Les notes et coefficients
Les juristes les plus attentifs, après avoir lu au moins les article 6 et 7 de l'arrêté, pourront eux-même lire la contradiction rédactionnelle des textes :
Concrètement, l'article 6-2° est appliqué pour les compositions notées sur 10 (divisible en 1/4 de point), l'article 7 étant appliqué dans les autres cas.
Pour les épreuves d'admissibilité, il faut obtenir une note totale d'un minimum de 30 sur 60 pour pouvoir être convoqué aux épreuves d'admission.
Le procès-verbal d'admissibilité présente clairement une note sur 60.
Comme chacune des 3 épreuves écrites est affectée d'un coefficient 2, le coefficient est en fin de compte neutralisé pour obtenir le nombre de points final, chacune des trois épreuves étant en fin de compte notée sur 20. Si on note sur 10 ou 20 puis on applique les coefficients, les matheux verront que la note finale d'admissibilité reste inchangée : si on double chaque note, on obtient une note finale sur 120 et non plus sur 60. Appliquer ou non le coefficient n'a aucune incidence pour l'admissibilité.
Les notes, telles qu'elles figurent sur "la liste", sont divisibles en 1/4 de point : on peut donc avoir des notes de 3,25 points ou de 15,75 points, etc.
Pour l'admission, la liste indique au final que l'exposé discussion de 30 minutes (aussi appelé "grand oral") est noté sur 30 points, le premier oral obligatoire est noté sur 20 points, et tous les suivants y compris la langue, sur 10 points.
Pourtant, curieusement, les notes finales peuvent comprendre des 1/4 de point, ce qui signifierait qu'avant application du coefficient, les notes peuvent comprendre pour le grand oral des 1/12èmes de points, et pour le premier oral obligatoire des 1/8èmes de points.
Cela semble un peu pointu pour le jury d'appliquer une note, par exemple pour le grand oral de 5,08 (et je vous passe les chiffres qui suivent à l'infini) pour voir afficher au final sur la liste d'admission une note de 15,25 points sur les 30 maximums. Les coefficients ne seraient-ils pas tout simplement pas appliqués a posteriori, mais a priori, en totale contradiction avec les dispositions de l'article 10 de l'arrêté qui prévoit une notation de 0 à 20 puis l'application du coefficient ? Encore, une fois, les matheux peuvent se pencher sur le résultat d'un tel comptage pour le résultat final, d'autant plus qu'il est pour la plupart des candidats, assez serré.
Selon l'existence ou non de dispenses, les oraux, d'après la liste d'admission, sont notés dans une fourchette sur 60 points ou sur 80 points.
Sur la liste, la note finale est donc dans une fourchette sur 120 à 140 points maximums, assorti de mentions (passable, assez bien, bien, très bien).
Les documents admis aux examens
L'article 11 est quasimement inapplicable, et par conséquent inappliqué, les spécialistes de sémentique pouvant s'intéresser à la différence entre le terme "annoté" et le terme "commenté" à la lecture de certains codes. Les candidats pouvent disposer pour les écrits des codes Dalloz ou Litec tels qu'ils sont vendus dans le commerce, c'est-à-dire annotés et/ou commentés par les éditeurs, sans y ajouter, plus ou moins discrètement, leurs propres gribouillis/notes, seuls étant tolérés les post-it de marque page sans annotation.
Les méga-codes (contenant des analyses) sont totalement interdits.
Les codes sont vérifiés lors des écrits : ils ne doivent contenir aucune annotation personnelle. La tricherie est sanctionnable et dommageable pour un futur praticien du droit qui ne l'aurait pas encore assimilé ou compris.
Il n'est pas imposé au candidats d'investir dans un code examen, édition qui existe bien, mais uniquement pour certaines disciplines, qui est beaucoup plus confidentielle, n'est réellement ni annotée ni commentée, mais serait un investissement peu rentable et n'est pas fournie par l'IEJ pour les examens.
Pour les oraux et particulièrement l'exposé-discussion, tous les documents sont admis (certains(es) candidats(es) viennent avec une valise de documents, des livres, leurs notes, tout ce qui peut les aider à réussir l'épreuve).
Lors de l'exposé-discussion, au moment de la discussion proprement dite, il n'y a plus aucune limite par rapport au programme fixé par l'arrêté : toutes les questions sont possibles, car en grande partie, ce ne sont plus essentiellement les connaissances de droit positif qui intéressent le jury, mais aussi les réactions du candidat face à l'adversité des questions (argumentation, expression orale, gestion du stress dû à la surprise des questions).
Pour vous rassurer
Comme l'année dernière, la plaquette de présentation reproduira la quasi intégralité de cet arrêté en plus des modalités pratique et d'autres informations qu'il est bon de connaître pour cette très longue formation qui s'étale sur une dizaine de mois ppur finir pour les plus chanceux vers la mi-décembre de l'année suivante, et pour les autres, s'ils le peuvent encore, recommencer vers le début novembre lorsque la liste d'admissibilité est affichée.
vendredi 12 octobre 2007
Le texte fondamental pour le CRFPA : un arrêté du 11 septembre 2003
Publié par
Cybercarnet21
à
16:21
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
1 commentaire:
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de coefficients qui ne seraient pas appliqués ?
Voulez-vous dire que les notes d'admissibilité et d'admission pourraient être diffférentes, soit plus, soit moins favorables, dans certains cas ?
Enregistrer un commentaire