Est parue au JORF n°55 du 6 mars 2007 page 4190 le texte n° 4 consistant en la Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (NOR: SOCX0600231L).
Son article 9 a inséré après l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 441-2-3-1 qui ouvrait des recours devant le tribunal administratif à compter du 1er décembre 2008.
Alors que la trêve d'hiver des expulsions (1er/11 au 15/03/2009) est terminée depuis quelques jours, et bien que sans rapport direct l'un avec l'autre, c'est maintenant le recours DALO qui doit logiquement prendre la suite et être sous les feux de l'actualité. Mais le temps administratif n'est pas celui de tous encore qu'il sait être expéditif.
Comme tenu de la rigidité du dispositif DALO organisé par cet article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les dossiers déposés doivent déjà remplir certaines caractéristiques avant de prétendre au succès d'un recours DALO.
Ce n'est pas gagné pour les mal logés et les sans toit.
Ces questions intéressent notamment la procédure civile d'exécution, la procédure administrative, et le dernier gros morceau pour la fin : les libertés fondamentales.
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Article 9 :
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I. - Après l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-3-1. - I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.« Le demandeur peut être assisté par une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d'exclusion et agréée par le représentant de l'Etat dans le département.« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.« En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.« Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.
« II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.« Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.« III. - Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »II. - Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Le contentieux du droit au logement
« Art. L. 778-1. - Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code. »
« Chapitre VIII
« Le contentieux du droit au logement
« Art. L. 778-1. - Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code. »
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Cet article est jonché d'obstacles à l'exercice réel et concret du droit au logement : commission de médiation ou préfet, délai de latence de six mois, pas d'obligation mais des possibilités, juge unique sans rapporteur public ou collégialité avec rapporteur public, pas avant 2012 pour certains demandeurs, en cas d'ordonnance ou de jugement de rejet par le TA, il faut recommencer la procédure depuis son début avec de nouveau un délai de latence de six mois,... Le justiciable pourra toujours attaquer en appel l'ordonnance ou le jugement, mais avec quel délai de réponse, avec quel argent (l'aide juridictionnelle étant loin d'être toujours totale et certains avocats ayant tendance à "se payer" sur l'aide juridictionnelle partielle, sans aucune critique des bâtonniers qui ne cessent de nous parle du "désintéressement" des avocats, terme qu'il faut comprendre dans un sens polysémique et selon lequel le client ne doit pas être l'associé de l'avocat, mais pas dans le sens qu'on lui donne communément de frugalité), et où habitera-t-il pendant ce temps ?
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Le juriste apprécie un tel dispositif qui ressemble plus à une annonce qu'à l'exercice réel d'un droit. Avec ses plus de trois millions de mal logés, les décisions devraient pleuvoir en ce moment, en cette fin mars 2009, au même rythme que fleurissent les violettes et jonquilles, ... et pourtant : pas grand chose, insignifiant.
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Il y a encore du progrès à envisager, n'est-ce pas ?
D'ici à décembre 2009 (oral d'exposé-discussion avec les examinateurs), il y aura certainement du mouvement.
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