jeudi 25 février 2010

Avez-vous déjà vu cela ? Des faits incontestables dénoncés par un plaignant qui ont pour effet de l'incriminer.

Nous ne sommes pas dans le cas d'une simple dénonciation de délit imaginaire.
Il s'agit d'un cas dans lequel une société accuse, à la forme conditionnelle, dans son procès-verbal d'assemblée générale un quidam d'avoir pu être l'auteur d'un délit.
Le quidam en a connaissance par la communication du procès-verbal par l'adversaire comme pièce, pièce assortie d'un cachet humide d'enregistrement au tribunal de commerce.
Par conséquent, l'affaire est rendue publique.
Le quidam s'en plaint car il s'agit de ne pas laisser se propager des rumeurs soutenues par des écrits, le procès-verbal étant tenu en présence, notamment d'un huissier de justice.
Ce procès-verbal reprend des propos similaires tenus en assemblée générale par le président de ladite assemblée, un PDG, propos qu'il complète alors uniquement verbalement en indiquant qu'il a déposé une plainte pénale. Il ne relate pas le dépôt de cette plainte dans le procès-verbal d'assemblée.
Le quidam s'inquiète et tente de savoir si l'affaire, qui ne vise qu'à détruire sa crédibilité, est sérieuse, et ce alors que des faits délictueux ont bien été commis : la destruction d'un objet dans un espace privé.
Recherches faites auprès des autorités d'enquête, aucune plainte ne vise le quidam, mais peut-être une plainte contre X existe-t-elle.
Entre-temps, plutôt que de procéder par voie de citation directe, le quidam utilise la voie du procureur de la République. Ce dernier ne réagit pas et le délai de trois mois pour répondre s'écoule.
La prescription du délit commis n'étant pas acquise, le quidam réitère sa plainte auprès du doyen des juges d'instruction qui l'accueille et la communique au procureur de la République afin d'incriminer les faits résultant du procès-verbal d'assemblée. Ce dernier ne fait pas mieux que d'incriminer les écrits comme une dénonciation calomnieuse, faits pour lesquels le juge d'instruction instruit. Mais était-ce la qualification à retenir alors que manifestement, il résulte des faits qui précèdent que personne n'a dénoncé personne de faits délictuels, même hypothétiques, alors qu'un délit a bien été commis.
Le juge d'instruction, loin d'être un dinosaure, s'honore d'être titulaire d'un DEA sur la loi du 29 juillet 1881, et déroule un interrogatoire finement préparé et digne du meilleur accusateur. Après avoir balayé la dénonciation calomnieuse puisque la société n'a pas dénoncé de plainte pénale contre personne dénommée d'avoir commis ces faits, il s'intéresse aux incriminations de la loi de 1881, et particulièrement son article 65, et constate que l'avocat désigné à l'aide juridictionnelle pour défendre le quidam, absent de l'interrogatoire, n'a par ailleurs procédé à aucun acte interruptif de prescription.
Résultat : le quidam est devenu potentiellement le délinquant, la société auteur des écrits et paroles, se retrouvant maintenant en possibilité d'attaquer le quidam pour dénonciation calomnieuse avec un acte de dénonciation imparable : la procédure menée par le juge d'instruction.
L'auteur des propos litigieux (injure publique, probablement, diffamation peu probable) - la société - se retrouve dans la peau d'un plaignant potentiel, et d'une victime en devenir sérieuse.
Un telle affaire en devenir inspire d'ores et déjà :
- une certaine méfiance contre un avocat qui manifestement, à l'aide juridictionnelle, n'a rien entrepris pour défendre son client, et la plainte de la société contre le quidam, plainte hypothétique qui si elle était concrétisée, permettrait indubitablement d'engager la responsabilité civile professionnelle du "conseil", mauvais conseilleur ;
- une grande méfiance contre un juge d'instruction qui se substitue à l'accusateur public, confortant l'idée, par sa propre attitude, que sa fin est un mal nécessaire.
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MAIS qu'est-ce que cela nous inspire, défenseurs en devenir, y compris de sa propre cause ?

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