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EDJ8951F
Pour le sujet pratique : extrait du préambule de la Constitution de 1946 contenant une référence à la DDHC.Un public de 10 personnes est présent.
Le candidat est en retard de 2 minutes.
Le candidat expose pendant 14 minutes : complémentarité des 2 textes sur leur contenu, puis valeur constitutionnelle et protée variable. Le candidat cite quelques d’arrêts.
- J0 (président des examinateurs du jour) : le droit au repos est-il un droit fondamental ?
- et le droit aux loisirs ?
- quand la nation vous garanti un droit, vous parlez de droit-liberté ou de droit créance ?
- quel est le juge de droit commun de la constitutionnalité des lois ?
- le juge administratif ou le juge judiciaire ne peut pas appliquer la Constitution ?
- je suis un avocat : puis-je soulever un moyen de droit provenant de ce texte ? qui peut invoquer ce texte ?
- selon ce que vous dites, les textes sont invocables devant les enceintes parlementaires, mais pas judiciaires ?
- la prise à partie, cela vous évoque quelque chose ?
- J2 (magistrat) : les « droits humains » plutôt que les « droits de l’homme », est-ce que cette terminologie a un intérêt ?
- « je suis contrarié par votre réponse de l’invocabilité de la Constitution devant les juridictions ?
- le Conseil constitutionnel a-t-il une compétence d’attribution ou d’exception ?
- est-ce que l’on peut dire qu’un décret est contraire à le Constitution ?
- qui peut le dire ?
- pour revenir sur les hommes, la parité est-elle un quota à 50 % ? où cela n’a rien à voir ?
- vous avez évoqué le droit de grève : « les lois qui le réglementent » : c’’est quoi les lois qui le réglementent aujourd’hui ?
- un question générale : les « droits inviolables et sacrés » : qu’est-ce que peut être un « sacré » républicain et laïque ?
- J1 (avocat) : vous n’avez pas entendu parler de la question de déclaration de constitutionnalité récemment ?
- si vous préférez la question d’inconstitutionnalité : dites nous en deux mots ?
- pour en revenir à votre exposé, un terme m’a interpelé : les « objectifs idéaux » : que verriez-vous, vous qui parlez avec vos tripes, comme avocat, comme idéal objectif à rajouter, si vous en voyez un ? (le candidat parle du DALO)
- le combat pour les sans-papiers, par exemple ? tous les jours, il y a des combats de sans-papiers dans la rue : n’est-ce pas un objectif idéal de constitutionnalité ?
- j’aurai dû englober la question dans le cadre général du droit des étrangers.
Le candidat se voit attribuer une note au dessus de la moyenne et, par ailleurs, est admis. L’examen a duré en tout 28 minutes.
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EDJ8951F
Pour le sujet pratique : extrait du préambule de la Constitution de 1946 contenant une référence à la DDHC.Un public de 10 personnes est présent.
Le candidat est en retard de 2 minutes.
Le candidat expose pendant 14 minutes : complémentarité des 2 textes sur leur contenu, puis valeur constitutionnelle et protée variable. Le candidat cite quelques d’arrêts.
- J0 (président des examinateurs du jour) : le droit au repos est-il un droit fondamental ?
- et le droit aux loisirs ?
- quand la nation vous garanti un droit, vous parlez de droit-liberté ou de droit créance ?
- quel est le juge de droit commun de la constitutionnalité des lois ?
- le juge administratif ou le juge judiciaire ne peut pas appliquer la Constitution ?
- je suis un avocat : puis-je soulever un moyen de droit provenant de ce texte ? qui peut invoquer ce texte ?
- selon ce que vous dites, les textes sont invocables devant les enceintes parlementaires, mais pas judiciaires ?
- la prise à partie, cela vous évoque quelque chose ?
- J2 (magistrat) : les « droits humains » plutôt que les « droits de l’homme », est-ce que cette terminologie a un intérêt ?
- « je suis contrarié par votre réponse de l’invocabilité de la Constitution devant les juridictions ?
- le Conseil constitutionnel a-t-il une compétence d’attribution ou d’exception ?
- est-ce que l’on peut dire qu’un décret est contraire à le Constitution ?
- qui peut le dire ?
- pour revenir sur les hommes, la parité est-elle un quota à 50 % ? où cela n’a rien à voir ?
- vous avez évoqué le droit de grève : « les lois qui le réglementent » : c’’est quoi les lois qui le réglementent aujourd’hui ?
- un question générale : les « droits inviolables et sacrés » : qu’est-ce que peut être un « sacré » républicain et laïque ?
- J1 (avocat) : vous n’avez pas entendu parler de la question de déclaration de constitutionnalité récemment ?
- si vous préférez la question d’inconstitutionnalité : dites nous en deux mots ?
- pour en revenir à votre exposé, un terme m’a interpelé : les « objectifs idéaux » : que verriez-vous, vous qui parlez avec vos tripes, comme avocat, comme idéal objectif à rajouter, si vous en voyez un ? (le candidat parle du DALO)
- le combat pour les sans-papiers, par exemple ? tous les jours, il y a des combats de sans-papiers dans la rue : n’est-ce pas un objectif idéal de constitutionnalité ?
- j’aurai dû englober la question dans le cadre général du droit des étrangers.
Le candidat se voit attribuer une note au dessus de la moyenne et, par ailleurs, est admis. L’examen a duré en tout 28 minutes.
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EDJ2932Q
Pour le sujet pratique : une infirmière va au cinéma équipé d’un brouilleur de GSM ; elle ne reçoit pas l’appel de l’hôpital afin de lui demander de revenir d’urgence ; un patient décède
Pour le sujet pratique : une infirmière va au cinéma équipé d’un brouilleur de GSM ; elle ne reçoit pas l’appel de l’hôpital afin de lui demander de revenir d’urgence ; un patient décède
Un public de 3 personnes est présent dans la salle d’examen.
Le candidat expose pendant 5 minutes : de la liberté contractuelle, de la liberté du commerce et de l’industrie, des limites.
Le candidat expose pendant 5 minutes : de la liberté contractuelle, de la liberté du commerce et de l’industrie, des limites.
- J0 (président des examinateurs du jour) : si vous étiez conseil de l’exploitant de cinéma, qu’est-ce que vous lui conseilleriez ?
- J2 (magistrat) : « sa responsabilité soit engagée » : de quelles responsabilités peut-il s’agir ou ne pas s’agir ?
- quels sont les cas d’engagement de la responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’employeur ? et la sanction ?
- à l’égard de la victime ?
- et l’immunité du préposé ?
- est-ce qu’en droit pénal, la coutume peut être un fait justificatif de l’infraction ? (le candidat parle des corridas avec la question du mauvais traitement sur animaux)
- connaissez-vous un exemple de jurisprudence contra legem, ouvertement contraire à la loi ?
- J1 (avocat) : la solution serait-elle différente si l’infirmière exerçait la profession de pompier, avait été contactée dans l’hôpital, et c’est l’hôpital qui était brouillé ?
- si on prend un sujet plus vaste, comment peut-on forcer quelqu’un à exécuter son obligation de faire ? (le candidat répond qu’elle se résout en dommages-intérêts)
- avez-vous des exemples de jurisprudence ?
- J0 : avez-vous des cas d’exécution forcé en jurisprudence ?
- J1 : la situation du bailleur en fin de bail : qu’est-ce que le juge va pouvoir faire pour me restituer mon matériel ? (le candidat répond qu’il va pouvoir le condamner à une astreinte)
Étonnant examen pour ce candidat dont la durée totale n’a été que de 14 minutes !!! Le candidat se voit attribuer une note largement au dessus de la moyenne et, par ailleurs, est admis.
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EDJ1942P
Pour le sujet pratique : commentaire des articles 67 et 68 de la Constitution de la Vème République
Pour le sujet pratique : commentaire des articles 67 et 68 de la Constitution de la Vème République
Un public de 10 personnes est présent dans l’amphithéâtre.
Le candidat est à l’heure.
Le candidat expose pendant 9 minutes : de l’immunité du Président de la République dans ses fonctions puis de sa responsabilité après la cessation de ses fonctions.
Le candidat dit quelques bêtises que J0 prend en notes.
- J2 (magistrat) : vous avez parlé du régime de responsabilité du Président de la République : est-ce que vous connaissez le régime de responsabilité des magistrats ?
- je n’ai pas bien compris l’« affaire de 2007 » : c’était Outreau ?
- je n’ai pas bien compris : la responsabilité, c’était quoi ?
- « vous connaissez mal cette affaire ; il a été poursuivi et condamné » ; il y a une nouvelle loi sur la responsabilité des magistrats : qui peut saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature ?
- y a-t-il des modifications en ce qui concerne le régime disciplinaire des magistrats ?
- J0 (président des examinateurs du jour) : quelle est la différence entre le régime disciplinaire et la procédure pénale ?
- est-ce que les deux peuvent se cumuler ? (le candidat répond qu’il pense que oui)
- pourquoi ?
- est-ce que la décision de l’un peut influencer l’autre ? (le candidat répond à côté)
- c’est J0 qui répond : « le juge disciplinaire peut prêter attention à la décision pénale »
- la majorité absolue est-elle plus favorable que la majorité des 2/3 ? (le candidat répond à l’envers, ce que J0 relève)
- J1 (avocat) : quel est l’apport du post-Outreau sur les réformes dont vous avez parlé ? (le candidat parle de la collégialité de l’instruction, du problème avec la réforme de la carte judiciaire)
- initialement, le principe de base est la présomption d’innocence ; il y a des règles de procédure ; qu’est-ce qui a pu changer en terme de procédure pénale pour permettre de garantir les droits de la personne présumée innocente ? quelles sont les réformes à venir ? (le candidat parle du juge délégué aux victimes)
- J1 : « filmer un interrogatoire, par exemple, adjoindre un expert à l’avocat du mis en examen (MEE) » ; cette réforme, quelle conséquence a-t-elle aujourd’hui ? (le candidat parle de faire disparaître le JI qui ne s’occupe que de 5% des affaires pénales, la place du juge de l’enquête et des libertés, le coût, la puissance du Parquet)
- votre opinion ne s’oppose-t-elle pas également à la personne mise en examen ?
Le candidat se voit attribuer une note largement en dessous de la moyenne et, par ailleurs, est admis.
Pour le sujet pratique : commentaire des articles 64 et 65 de la Constitution du 04 octobre 1958
(« Art. 64. - Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'État et les trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »)
Un public de 22 personnes est présent dans la salle.
Le candidat est en retard et J0 et J1 vont le chercher.
Le candidat expose pendant 11 minutes : entre l’indépendance des magistrats du siège et la soumission des magistrats du parquet. Très peu de jurisprudence citée.
- J0 (président des examinateurs du jour) : cela veut dire quoi, « autorité judiciaire » ?
- qu’est-ce qu’une loi organique ? (le candidat répond une loi ordinaire, J0 dit son désaccord)
- J1 (avocat) : où en est la responsabilité des avocats dans ce marasme absolu ? (ndlr : l’examinateur se réfère à l’exposé) (le candidat reste silencieux)
- peut-être les avocats auraient-ils pu demander des actes auxquels le juge Burgaud ne pensait pas à Outreau ? (ndlr : la commission parlementaire, lors de ses auditions, a entendu plusieurs avocats qui disent s’être heurtés au refus du magistrat, et de la chambre de l’instruction auprès de laquelle des appels étaient interjetés – appels soumis au « filtre » du Président de la chambre)
- la réforme envisagée est à l’opposé de ce qu’elle est aujourd’hui ; elle envisageait la collégialité : vous en pensez quoi de la collégialité ?
- vous avez une grande confiance dans les juges ; vous ne pensez pas qu’un contrôle croisé serait une bonne chose ?
- quel est le pourcentage d’affaires qui vont à l’instruction ?
- J2 (magistrat) : vous avez dressé un portrait du système judiciaire qui ne donne pas envie d’y entrer : avez-vous des solutions ? qu’est-ce que l’indépendance de l’autorité judiciaire ? un attachement au Garde des Sceaux, un impératif électoral, de la soumission ?
- en matière pénale, vous avez indiqué des efforts de contrôle par le Conseil Supérieur de la Magistrature car les juges du siège ne prennent pas assez de risques ? avez-vous une piste pour faire confiance au juge du siège afin qu’ils prennent des risques ?
- J0 : si l’indépendance de l’autorité judiciaire était remise en cause, c’est un cas d’école, que pourrait faire le Président de la République, « garant de l’autorité judiciaire » ? il poursuivrait les députés ? (le candidat reste silencieux)
- quand le Président de la République est un justiciable, cela a-t-il une incidence sur l’indépendance de l’autorité judiciaire ?
- dernière question : si vous deviez réécrire cette disposition qui date de 1958 pour une autorité judiciaire qui a acquis sa légitimité depuis ?
Le candidat se voit attribuer une note en dessous de la moyenne et, par ailleurs, est admis. L’examen dure en tout 26 minutes.
Pour le sujet pratique : CE 09/11/2009, N° 320524 Inédit au recueil Lebon
Un public de 7 personnes est présent.
Le candidat expose pendant 11 minutes : l’entrée sur le territoire national grâce au regroupement familial, l’entrée sur le territoire national dans le droit commun.
- J0 (président des examinateurs du jour) : ce Monsieur A demandait un regroupement familial ou demandait à en être le bénéficiaire ?
- c’est celui qui devait bénéficier du regroupement familial ; il n’a pas demandé de visa… ce n’est pas tout à fait ce que vous nous avez expliqué. Le logement, les ressources : s’gait-il des seules conditions ?
- quelles sont les autres conditions ?
- avant l’entrée, il faut bénéficier d’une formation ???
-vous avez eu l’air de me dire qu’il fallait un visa de trois mois pour rentrer en France : est-ce exact ? n’y a-t-il pas d’autres visas possibles ?
- un titre de séjour n’est pas un visa ? un visa de long séjour d’un an avant le visa ?
- J2 (magistrat) : sur le droit des étrangers en élargissant le thème du Conseil d’État, quelle est la durée pendant laquelle on peut garder un étranger en rétention après interpellation dans le métro ? quelle est la différence avec une interpellation dans un aéroport ?
- on le met où l’étranger ensuite ? on le met en garde à vue ? est-ce une infraction pénale ou une infraction administrative ? c’est un peu compliqué ?
- quelle est l’autorité judiciaire concernée ? uniquement le Procureur ? il faut passer devant un juge ?
- il y a un recours suspensif et alors on est libéré ?
- faut-il passer devant un juge pour prolonger la rétention ? n’est-ce pas contraire avec l’article 66 de la Constitution que vous citiez tout à l’heure ?
- plus simple : vous êtes sans papier, d’origine inconnue, sans un euro sur vous : avez-vous le droit à avoir un avocat ?
- comment cela se passe-t-il lorsque vous n’avez pas d’argent ?
- donc vous répondez « oui » : la publicité est placardée dans paris intra-muros en ce moment ;
- J1 (avocat) : le test ADN peut-il servir à établir une filiation ? (le candidat parle de la possession d’état)
- y a-t-il une garantie de recours qui consacre la filiation pour garantir la possession d’état ?
- J0 : est-ce que la polygamie a toujours fait obstacle au regroupement familial ?
- le conseil d’État a rendu en 1979-1980 un arrêt Moncho (CE, 11/07/1980) qui disait que le droit à une vie familiale normale consistait dans le droit à vivre avec toutes ses femmes ; le législateur est venu en annuler les effets après ;
- J2 : l’Algérie n’est pas adhérente à la CSDHLF : un algérien peut-il se prévaloir de la CSDHLF ? (le candidat répond oui)
- « vous avez raison »
Le candidat se voit attribuer une note en dessous de la moyenne et, par ailleurs, est admis.
L’examen a duré en tout 27 minutes.
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EDJ7941EPour le sujet pratique : commentaire des articles 64 et 65 de la Constitution du 04 octobre 1958
(« Art. 64. - Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'État et les trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »)
Un public de 22 personnes est présent dans la salle.
Le candidat est en retard et J0 et J1 vont le chercher.
Le candidat expose pendant 11 minutes : entre l’indépendance des magistrats du siège et la soumission des magistrats du parquet. Très peu de jurisprudence citée.
- J0 (président des examinateurs du jour) : cela veut dire quoi, « autorité judiciaire » ?
- qu’est-ce qu’une loi organique ? (le candidat répond une loi ordinaire, J0 dit son désaccord)
- J1 (avocat) : où en est la responsabilité des avocats dans ce marasme absolu ? (ndlr : l’examinateur se réfère à l’exposé) (le candidat reste silencieux)
- peut-être les avocats auraient-ils pu demander des actes auxquels le juge Burgaud ne pensait pas à Outreau ? (ndlr : la commission parlementaire, lors de ses auditions, a entendu plusieurs avocats qui disent s’être heurtés au refus du magistrat, et de la chambre de l’instruction auprès de laquelle des appels étaient interjetés – appels soumis au « filtre » du Président de la chambre)
- la réforme envisagée est à l’opposé de ce qu’elle est aujourd’hui ; elle envisageait la collégialité : vous en pensez quoi de la collégialité ?
- vous avez une grande confiance dans les juges ; vous ne pensez pas qu’un contrôle croisé serait une bonne chose ?
- quel est le pourcentage d’affaires qui vont à l’instruction ?
- J2 (magistrat) : vous avez dressé un portrait du système judiciaire qui ne donne pas envie d’y entrer : avez-vous des solutions ? qu’est-ce que l’indépendance de l’autorité judiciaire ? un attachement au Garde des Sceaux, un impératif électoral, de la soumission ?
- en matière pénale, vous avez indiqué des efforts de contrôle par le Conseil Supérieur de la Magistrature car les juges du siège ne prennent pas assez de risques ? avez-vous une piste pour faire confiance au juge du siège afin qu’ils prennent des risques ?
- J0 : si l’indépendance de l’autorité judiciaire était remise en cause, c’est un cas d’école, que pourrait faire le Président de la République, « garant de l’autorité judiciaire » ? il poursuivrait les députés ? (le candidat reste silencieux)
- quand le Président de la République est un justiciable, cela a-t-il une incidence sur l’indépendance de l’autorité judiciaire ?
- dernière question : si vous deviez réécrire cette disposition qui date de 1958 pour une autorité judiciaire qui a acquis sa légitimité depuis ?
Le candidat se voit attribuer une note en dessous de la moyenne et, par ailleurs, est admis. L’examen dure en tout 26 minutes.
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EDJ5931KPour le sujet pratique : CE 09/11/2009, N° 320524 Inédit au recueil Lebon
Un public de 7 personnes est présent.
Le candidat expose pendant 11 minutes : l’entrée sur le territoire national grâce au regroupement familial, l’entrée sur le territoire national dans le droit commun.
- J0 (président des examinateurs du jour) : ce Monsieur A demandait un regroupement familial ou demandait à en être le bénéficiaire ?
- c’est celui qui devait bénéficier du regroupement familial ; il n’a pas demandé de visa… ce n’est pas tout à fait ce que vous nous avez expliqué. Le logement, les ressources : s’gait-il des seules conditions ?
- quelles sont les autres conditions ?
- avant l’entrée, il faut bénéficier d’une formation ???
-vous avez eu l’air de me dire qu’il fallait un visa de trois mois pour rentrer en France : est-ce exact ? n’y a-t-il pas d’autres visas possibles ?
- un titre de séjour n’est pas un visa ? un visa de long séjour d’un an avant le visa ?
- J2 (magistrat) : sur le droit des étrangers en élargissant le thème du Conseil d’État, quelle est la durée pendant laquelle on peut garder un étranger en rétention après interpellation dans le métro ? quelle est la différence avec une interpellation dans un aéroport ?
- on le met où l’étranger ensuite ? on le met en garde à vue ? est-ce une infraction pénale ou une infraction administrative ? c’est un peu compliqué ?
- quelle est l’autorité judiciaire concernée ? uniquement le Procureur ? il faut passer devant un juge ?
- il y a un recours suspensif et alors on est libéré ?
- faut-il passer devant un juge pour prolonger la rétention ? n’est-ce pas contraire avec l’article 66 de la Constitution que vous citiez tout à l’heure ?
- plus simple : vous êtes sans papier, d’origine inconnue, sans un euro sur vous : avez-vous le droit à avoir un avocat ?
- comment cela se passe-t-il lorsque vous n’avez pas d’argent ?
- donc vous répondez « oui » : la publicité est placardée dans paris intra-muros en ce moment ;
- J1 (avocat) : le test ADN peut-il servir à établir une filiation ? (le candidat parle de la possession d’état)
- y a-t-il une garantie de recours qui consacre la filiation pour garantir la possession d’état ?
- J0 : est-ce que la polygamie a toujours fait obstacle au regroupement familial ?
- le conseil d’État a rendu en 1979-1980 un arrêt Moncho (CE, 11/07/1980) qui disait que le droit à une vie familiale normale consistait dans le droit à vivre avec toutes ses femmes ; le législateur est venu en annuler les effets après ;
- J2 : l’Algérie n’est pas adhérente à la CSDHLF : un algérien peut-il se prévaloir de la CSDHLF ? (le candidat répond oui)
- « vous avez raison »
Le candidat se voit attribuer une note en dessous de la moyenne et, par ailleurs, est admis.
L’examen a duré en tout 27 minutes.
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