vendredi 23 janvier 2009

Réponse aux questions des 21 janvier et 22 janvier 2009 : "oui" dans les deux cas.

La réponse aux questions posées n'était pas évidente si on ne se situait pas dans la bonne procédure (qui n'est que celle envisagée pour ces questions), à sa voir la procédure pénale.
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Oui, un justiciable peut relever de la cour de cassation, juridiction d'exception, AVANT une décision au fond de première instance, cela notamment dans le cadre d'une instruction pénale menée, comme il se doit, à charge et à décharge (instructions rares en soi en raison de la schizophrénie qu'implique une telle instruction) par le juge d'instruction.
Il s'agit du cas où l'instruction étant terminée, le justiciable fait appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui va alors rendre un arrêt, arrêt contre lequel il sera possible de se pourvoir, dans un délai communément dit par les enseignants de 5 jours francs (on ne décompte pas le jour où la décision est notifiée/signifiée/signée du récipiendaire).
En réalité, ce délai n'est enseigné que "par commodité", la réalité étant nettement plus complexe suivant la voie d'information du justiciable, du justiciable dont il s'agit (la partie civile n'a pas le même délai que le mis en examen/prévenu/accusé), la nature de l'affaire (correctionnelle ou criminelle). La lecture du cpp est élogieuse sur l'incompréhension qui règne, et dès lors par sécurité, il vaut mieux s'en tenir aux 5 jours francs, le greffe de la cour d'appel donnant également cette indication tandis que le greffe de la cour de cassation qui connaît tous les délais, mais ignore le dossier qui peut lui être expédié, donne également ce délai par commodité.
En pratique, c'est au greffe pénal de la cour d'appel que la déclaration de pourvoi sera reçue et enregistrée, puis transmise ensuite au greffe pénal de la cour de cassation, un certain temps plus tard. Prudence, prudence lorsqu'un pourvoi est en jeu.
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Pour la seconde question sur le même problème qui était : un justiciable partie à une affaire, y compris en appel, peut-il se voir priver l'accès à la cour de cassation, il était indiqué que la question était volontairement mal formulée. Le premier travail était de trouver la procédure concernée (pénale en l'occurrence), puis de reformuler la question juridiquement, du style :
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un justiciable partie dans une affaire pénale peut-il se voir opposer l'irrecevabilité de son pourvoi par la cour de cassation ?
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La réponse est "oui" notamment lorsque ce justiciable est une partie civile et que le ministère public ne se pourvoit pas. A défaut de pourvoi du ministère public (qui diligente les poursuites, et non pas la partie civile, contrairement à une idée mal reçue) ou de l'autre partie, qui peut être un simple témoin assisté, la partie civile pourra bien déclarer se pourvoir devant la cour d'appel et rédiger son mémoire ampliatif, etc. Mais l'arrêt de la cour de cassation qui en résultera sera intemporel : à défaut de pourvoi du ministère public (ou du prévenu/accusé : on voit mal un témoin assisté bénéficiant d'une décision favorable se pourvoir), la partie civile seule est irrecevable dans son pourvoi (article 575 du cpp). Fermez le banc.
Est-ce juste ?
Certes, non, mais telle est la Loi, dure et intransigeante, et pour une fois, la cour de cassation s'y tient !!!

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